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Frontaliers français : l’administration fiscale précise les règles de décompte des « 34 jours »

Luxembourg
17.07.26
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Le 7 juillet 2026, l’Administration des contributions directes a publié une nouvelle circulaire précisant les règles de décompte des 34 jours au-delà desquels le Luxembourg perd le droit d’imposition des revenus professionnels générés par les résidents français travaillant habituellement au Luxembourg.

Un salarié, résident français, travaillant habituellement au Luxembourg, reste imposable au Luxembourg, tant que les jours de travail prestés en France et/ou dans un État tiers (i.e. un état autre que la France ou le Luxembourg) n’excèdent pas 34 jours par période imposable.

Au-delà de ce seuil, l’imposition est répartie selon le lieu effectif d’exercice de l’activité.

 

Points de vigilance confirmés par la circulaire

La circulaire rappelle plusieurs principes essentiels :

  • le critère retenu est celui de la présence physique effective du salarié ;
  • toute journée ou fraction de journée travaillée en France ou dans un État tiers (i.e. en dehors du Luxembourg) est comptabilisée comme une journée entière dans le décompte des 34 jours;
  • les journées de formation professionnelle suivies hors Luxembourg sont également prises en compte ;
  • pour les salariés à temps partiel ou engagés en cours d’année, le seuil de 34 jours doit être réduit proportionnellement.

 

Des précisions sont également apportées en matière d’imposition des indemnités pécuniaires de maladie-maternité perçues par le travailleur frontalier ou encore des rémunérations perçues durant la dispense de préavis.

 

Intérêt pour les employeurs

Cette circulaire offre davantage de clarté aux employeurs sur les règles applicables en matière d’imposition de la rémunération de leurs salariés qui sont résidents français.

Un suivi rigoureux de toute période d’activité professionnelle hors du territoire luxembourgeois (p.ex. télétravail, déplacements professionnels, formations, etc.) est indispensable. De même, l’employeur devra tenir compte du régime fiscal en vigueur dans les Etats tiers au sein desquels le salarié pourra être amené à travailler.

Une attention particulière doit également être portée aux salariés à temps partiel ou engagés en cours d’année, pour lesquels le seuil applicable est réduit proportionnellement.

 

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