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Accident transfrontalier : les conditions du remboursement des salaires versés

Europe
14.04.26
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La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE » ou « Cour ») a rendu un arrêt le 26 mars 2026 concernant le remboursement des salaires maintenus par un employeur à la suite d’un accident survenu dans un autre État membre.

Les faits

Un salarié allemand est victime, en Croatie, d’un accident de la route dont il n’est pas tenu pour responsable. Il s’ensuit une période d’incapacité de travail relativement longue.

Son employeur a saisi les juridictions croates afin d’obtenir, sur le fondement du règlement no 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (« le règlement »), le remboursement par l’assureur du conducteur croate responsable des salaires versés pendant cette période d’incapacité.

À l’appui de son recours, l’employeur soutient qu’il doit être qualifié d’« institution compétente » au sens du règlement, dès lors que les sommes versées au salarié relèveraient de la notion de « prestations de maladie ». L’assureur croate conteste cette argumentation.

Les juridictions croates ont donc sollicité l’interprétation de la CJUE sur trois points :

  • un employeur peut-il être qualifié d’« institution compétente » au sens du règlement no 883/2004 ?
  • le maintien de la rémunération en cas de maladie constitue-t-il une « prestation de maladie », y compris lorsque l’incapacité résulte d’un accident non professionnel survenu dans un autre État membre ?
  • l’employeur peut-il agir contre le tiers responsable ou son assureur sur le fondement de l’article 85 du règlement, même si le droit de l’État du lieu de l’accident ne prévoit pas un tel recours ?

 

Analyse de la Cour

La Cour a confirmé qu’un employeur peut être qualifié d’« institution compétente » lorsqu’il est tenu, en vertu d’un régime déterminé, de verser des prestations relevant du champ d’application du règlement, telles que le maintien de la rémunération pendant une incapacité de travail.

Elle a également jugé que les indemnités salariales peuvent constituer des « prestations de maladie » lorsqu’elles reposent sur des critères objectifs et qu’elles visent à couvrir le risque lié à un « état morbide ».

En revanche, la Cour rappelle que le droit au remboursement n’est pas autonome : il dépend de l’existence, dans l’État où le dommage est survenu, d’une base juridique permettant un tel recours. L’employeur ne peut donc agir contre le tiers responsable ou son assureur que dans la mesure où le droit applicable reconnaît un droit comparable à celui invoqué. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ce qu’il faut en retenir

Pour les employeurs luxembourgeois, cet arrêt confirme qu’un maintien de rémunération lié à la maladie peut, dans certains cas, relever de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale. En revanche, la réussite d’un recours transfrontalier dépendra toujours du droit de l’État où le dommage est survenu.

L’arrêt invite donc à vérifier systématiquement les règles de subrogation et de recours dans l’État concerné avant toute action, ce qui est particulièrement important dans un contexte de mobilité transfrontalière élevée, comme au Luxembourg.

 

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