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Quo vadis droit à la déconnexion ?

Authors
Nina Thiery
Parelegal & Knowledge manager - Luxembourg
CASTEGNARO
Guy Castegnaro
Founder & Managing Partner - Luxembourg
CASTEGNARO
Luxembourg
16.06.23
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Bientôt un véritable droit à la déconnexion au Luxembourg ?

Plus d’un an et demi après son dépôt à la Chambre des Députés, le projet de loi portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif au droit à la déconnexion revient sur le devant de la scène.

Largement inspiré d’un avis du Comité Économique et Social de 2021, le projet de loi prévoit l’introduction, au sein du Code du travail, d’un véritable cadre législatif autour du droit à la déconnexion. Une série d’amendements au projet de loi ont été adoptés le 6 avril dernier afin de faire avancer les travaux et ainsi accélérer le processus législatif.

Seul un arrêt de la Cour Supérieure de Justice de 2019 a jusqu’à présent reconnu l’existence d’un droit à la déconnexion dans le chef du salarié en sanctionnant son employeur qui l’avait licencié entre autres pour ne pas avoir répondu et réagi à ses appels et instructions durant son congé de repos.

Avec la digitalisation toujours plus croissante des instruments de travail, le but du projet est de favoriser, voire de faciliter un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle.

À l’instar de la prévention du harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, le droit à la déconnexion était également prévu au sein de l’accord de coalition 2018 – 2023 dans lequel le gouvernement affirmait vouloir établir un principe de la déconnexion qui serait mis en œuvre par les conventions collectives ou les accords interprofessionnels tout en tenant compte des spécificités des secteurs et entreprises.

Par conséquent, lorsque les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, un régime permettant d’assurer le respect du droit à la déconnexion en dehors des heures de travail devra à l’avenir être défini au niveau de l’entreprise ou secteur concerné.

Ainsi, ce nouveau régime spécifique devra être défini par voie de convention collective de travail ou d’accord subordonné. À défaut, le régime spécifique est à définir au niveau de l’entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel, s’il en existe.

 

 

 

À noter que si l’employeur, dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, ne met pas en place un tel régime de droit à la déconnexion, ce dernier sera passible d’une amende administrative de 251 à 25.000 euros prononcée par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

Affaire à suivre…

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