Dans l’arrêt C-743/23 du 11 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE » ou « Cour ») fournit davantage de précisions sur les règles servant à déterminer la législation de sécurité sociale applicable aux salariés exerçant simultanément leurs activités dans plusieurs Etats membres.
Les règles applicables
Pour rappel, la détermination de la loi applicable en matière d’affiliation des travailleurs à un régime de sécurité sociale résulte de la combinaison des principes suivants :
Selon ce règlement, une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle y exerce une partie substantielle de son activité.
Si elle n’exerce pas une partie substantielle de son activité dans l’Etat membre de résidence, elle sera affiliée dans l’Etat membre dans lequel se situe le siège de son employeur (cas du travailleur au service d’un seul employeur, établi au sein de l’UE).
Ce règlement définit la notion de « part substantielle » qui s’entend comme étant une part quantitativement importante de l’ensemble des activités, tenant compte du temps de travail et/ou de la rémunération comme critères indicatifs.
Si l’évaluation globale amène à constater que moins de 25% de ces critères indicatifs sont réunis, alors le caractère substantiel de l’activité n’est pas établi.
Les faits
Un résident allemand, salarié d’une société établie à Bâle (Suisse), travaillait à raison de 10,5 jours par trimestre en Suisse, 10,5 jours par trimestre en Allemagne, le reste de son activité étant exercée dans des pays tiers.
Le salarié avait souscrit à l’assurance maladie obligatoire en Suisse.
Toutefois, l’organisme de sécurité sociale de son lieu de résidence (« GKV-Spitzenverband ») a estimé que c’était la législation allemande qui s’appliquait, au motif que 50% de l’activité salariée était exercée en Allemagne. Dans son analyse, le GKV-Spitzenverband faisait totalement abstraction de la partie de l’activité salariée accomplie dans les pays tiers, position qui a été contestée en justice par le travailleur.
La juridiction allemande de renvoi a donc interrogé la CJUE pour savoir si, l’évaluation globale qui permet de déterminer si une partie substantielle de l’activité est exercée dans un État membre, doit tenir compte de la partie d’activité accomplie dans les pays tiers.
La réponse de la Cour
La CJUE commence par rappeler qu’en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, la Confédération suisse est assimilée à un Etat membre au sens de la règlementation de l’Union européenne.
Ensuite, sur base d’une interprétation littérale du Règlement 987/2009, la Cour parvient à la conclusion qu’ « il importe de tenir compte de l’ensemble de l’activité salariée accomplie par [le résident d’un Etat membre], y compris celle exercée dans des pays tiers. » pour déterminer si ce dernier accomplit une « partie substantielle de cette activité dans l’Etat membre de résidence ”.
La solution dégagée par la Cour, appliquée au cas d’espèce, ramènerait à 16% la part de l’activité exercée par le salarié en Allemagne au lieu des 50% évalués par le GKV-Spitzenverband.
Le critère indicatif (en l’espèce, le temps de travail) étant inférieur au seuil de 25%, l’affiliation du plaignant relève donc a priori du régime de sécurité sociale suisse (lieu du siège social de l’employeur).
Ce qu’il faut retenir
Cet arrêt, loin d’être anodin, apporte un éclairage essentiel aux citoyens de l’UE et à leurs employeurs sur l’interprétation des règles en matière d’affiliation à la sécurité sociale.
Ainsi, dans une configuration similaire au cas d’espèce (activité salariée dans plusieurs Etats membres, dont l’Etat de résidence, et des pays tiers), il conviendra de tenir compte de la partie d’activité exercée dans les pays tiers afin de déterminer si, oui ou non, le critère des 25% (du temps de travail et/ou de la rémunération) dans l’Etat de résidence est rempli.
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