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Premier jugement sur le statut des travailleurs de plateforme

Authors
Guy Castegnaro
Founder & Managing Partner - Luxembourg
CASTEGNARO
Luxembourg
27.05.25
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Les coursiers d’une importante plate-forme de livraison luxembourgeoise restent indépendants.

Le Tribunal du travail de Luxembourg vient de rendre une décision importante concernant le statut des travailleurs de plateforme, en rejetant la demande d’un ancien livreur de la société, active dans la livraison de repas.

Ce dernier, vraisemblablement soutenu par un grand syndicat de la place, demandait la requalification de sa collaboration en contrat de travail salarié, estimant que sa relation avec l’entreprise était marquée par un lien de subordination.

Le tribunal, après avoir examiné en détail les conditions d’exécution du travail, a conclu à l’absence de subordination juridique, critère central pour qualifier un contrat de travail selon le droit luxembourgeois.

Il a notamment retenu que les livreurs disposaient:

–       de la liberté d’organiser eux-mêmes leur emploi du temps via une application de réservation des créneaux horaires;

–       du choix d’accepter ou non les missions proposées;

–       de la faculté de travailler pour d’autres plateformes ou clients sans autorisation ni information préalable de la société concernée;

–       de leur propre matériel (vélo, téléphone, équipement) et supportaient leurs frais professionnels.

En outre, les demandeurs étaient immatriculés comme travailleurs indépendants auprès du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) et étaient payés sur base de factures. Aucune preuve d’un contrôle hiérarchique, d’une obligation d’exclusivité ou de sanctions disciplinaires n’a été apportée.

Requalification rejetée, demandes indemnitaires aussi

Le tribunal a ainsi écarté la requalification, considérant que les indices avancés par les demandeurs, tels que la supposée exigence de ponctualité, le port d’un prétendu uniforme ou encore le suivi allégué des performances, relevaient davantage de l’organisation d’un service logistique que d’un pouvoir disciplinaire ou hiérarchique propre à une relation salariée.

Les autres demandes des livreurs, notamment le paiement de rappels de salaires, congés payés ou indemnités de rupture, ont été rejetées par voie de conséquence.

Une victoire pour la plateforme

Cette décision s’inscrit dans un contexte européen de plus en plus tendu autour du statut social des travailleurs de plateforme, à l’heure où plusieurs pays s’orientent vers des législations plus protectrices.

Le Code du travail, dans la partie consacrée au contrat de travail, ne contient aucune définition de la relation de travail salariée.

Une directive européenne qui devra être transposée prochainement en droit national devrait apporter plus de clarté.

Le ministre du travail a cependant déjà fait savoir que, contrairement  à ce qui existe dans d’autres pays, il n’y aura pas de troisième voie entre le statut de salarié et celui d’indépendant.

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