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Licenciement après dénonciation de harcèlement : la chronologie ne suffit pas à caractériser la représaille

Luxembourg
05.05.26
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Le 26 mars 2026, le Président de la Cour d’appel a rendu une ordonnance relative au licenciement que la salariée concernée qualifiait de représailles aux dénonciations de harcèlement moral qu’elle avait préalablement effectuées.

 

Les faits

Cette salariée a dénoncé à trois reprises des faits qu’elle estimait constitutifs de harcèlement moral. Déclarée en incapacité de travail le lendemain de sa dernière dénonciation, elle a été licenciée avec préavis à son retour.

S’estimant victime de représailles, elle a saisi le Président du tribunal du travail d’une requête en nullité du licenciement. Déboutée en première instance, elle a interjeté appel.

 

Les arguments de la salariée

La salariée affirmait avoir été menacée de licenciement en raison de ses dénonciations et invoquait, à l’appui, une attestation testimoniale ainsi que la chronologie des faits — dénonciations, arrêt maladie, puis licenciement — qu’elle estimait révélatrice des représailles alléguées.

L’employeur, quant à lui, justifiait le licenciement par le comportement difficile de la salariée, se fondant sur des faits concrets, pour la quasi-totalité, antérieurs aux dénonciations invoquées.

 

L’analyse du Président de la Cour

Se fondant sur l’article L.246-4 du Code du travail, a jugé que la salariée n’apportait pas la preuve d’un lien de causalité entre ses dénonciations et son licenciement.

Il a rappelé que la charge de la preuve d’un tel lien incombe au salarié qui se prétend victime de représailles. En l’espèce, la salariée n’a pas démontré avoir été menacée de licenciement, ni au moyen des pièces produites, ni par le témoignage invoqué. Il a également considéré que la seule chronologie des faits n’était pas suffisante pour établir l’existence de représailles.

Dès lors que l’employeur a justifié le licenciement par des motifs sans lien direct avec les dénonciations, lesquelles ne sont d’ailleurs pas mentionnées dans la lettre des motifs, le lien de causalité ne saurait être présumé.

Enfin, le Président de la Cour souligne que la protection conférée en cas de dénonciation n’est pas absolue et n’exclut pas des sanctions fondées sur des fautes distinctes.

 

Ce qu’il faut en retenir

Cette décision rappelle que la protection contre les représailles prévue par l’article L.246-4 du Code du travail n’est ni automatique ni absolue.

L’employeur conserve le droit de licencier un salarié pour des fautes distinctes des dénonciations effectuées, indépendamment de la chronologie des faits. Il conviendra toutefois d’agir avec prudence et de communiquer de manière claire, cohérente et non équivoque les motifs du licenciement, afin de limiter le risque qu’un lien de causalité puisse être invoqué…et établi.

 

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