Le 11 novembre 2024, a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne, la directive (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme (ci-après « la Directive »).
La Directive vise à améliorer les conditions de travail et la protection des données à caractère personnel dans le cadre du travail via une plateforme, par l’introduction de mesures pour faciliter la détermination du statut professionnel des travailleurs exécutant un travail via une plateforme.
La Directive entrera en vigueur au 1er décembre 2024 et les États membres auront jusqu’au 2 décembre 2026 pour la transposer en droit national.
Les principales dispositions de la Directive sont les suivantes :
La Directive s’applique aux plateformes de travail numériques organisant le travail via une plateforme et exécuté dans l’Union, quel que soit leur lieu d’établissement ou le droit par ailleurs applicable. Elle vise tout travail organisé par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique par un individu sur la base d’une relation contractuelle entre la plateforme de travail numérique et l’individu, indépendamment de l’existence ou non d’une relation contractuelle entre l’individu et le destinataire du service.
La plateforme de travail numérique est définie comme une personne physique ou morale fournissant un service, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques (application mobile, site Internet), à la demande d’un destinataire et qui comprend une organisation du travail exécuté par des individus contre rémunération ainsi que l’utilisation d’un système de surveillance automatisé ou de systèmes de prise de décision automatisés.
Il est prévu que les États membres devront disposer de procédures appropriées et effectives pour vérifier le statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme (salarié ou indépendant).
La Directive introduit une présomption légale de salariat lorsque des faits témoignent d’une direction et d’un contrôle, conformément au droit national, aux conventions collectives ou à la pratique en vigueur dans les États membres et eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne. C’est à la plateforme de travail numérique de prouver que la relation contractuelle n’est pas une relation de travail afin de renverser la présomption légale.
La Directive impose des règles strictes sur la gestion et le traitement des données personnelles notamment des limitations ainsi qu’une transparence en ce qui concerne les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés. La Directive vise également à garantir un contrôle humain avec une évaluation régulière de l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés.
La Directive prévoit une protection des travailleurs contre tout traitement ou conséquences défavorables ainsi que contre tout licenciement au motif que ces travailleurs ont exercé leurs droits prévus par la Directive.
La Directive entend imposer aux États membres l’information et la consultation des représentants des travailleurs par les plateformes de travail numériques concernant les décisions susceptibles de donner lieu à l’introduction de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés ou à des modifications substantielles dans l’utilisation de ces systèmes. En l’absence de représentants des travailleurs des plateformes, les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques informent directement les travailleurs des plateformes concernés.
La Directive prévoit également que certaines informations doivent être mises à la disposition des autorités compétentes et des représentants des travailleurs des plateformes telles que le nombre de travailleurs, les conditions générales fixées par la plateforme, la durée moyenne d’activité, le nombre moyen d’heures travaillées…
La Directive prévoit que les plafonds des amendes administratives prévus par le Règlement général sur la protection des données s’appliquent en cas de non-respect des dispositions sur la gestion algorithmique (jusqu’à 20 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent). Pour les autres violations, la Directive impose aux États membres l’établissement d’un régime de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées à la nature, à la gravité et à la durée de la violation commise par l’entreprise et au nombre de travailleurs concernés.