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Nouveau projet de loi relatif au seuil de tolérance en matière fiscale pour les travailleurs frontaliers allemands

22.09.23
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Le projet de loi n°8311 déposé à la Chambre des députés le 20 septembre 2023 porte approbation de l’Avenant signé entre le Luxembourg et l’Allemagne le 6 juillet 2023 modifiant la Convention du 23 avril 2012 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Cet Avenant, signé le 6 juillet 2023 à Berlin, propose de relever le seuil de tolérance en matière fiscale pour les travailleurs frontaliers allemands de 19 jours à 34 jours. Cette modification permettrait donc aux personnes résidentes en Allemagne qui travaillent au Luxembourg pour leur employeur luxembourgeois, d’exercer leur activité salariée pendant 34 jours en dehors du Luxembourg tout en demeurant soumis à l’impôt au Luxembourg.

L’Avenant vient également préciser « qu’une activité salariée n’est considérée comme étant exercée au cours d’une journée de travail dans un État contractant que lorsque l’activité est exercée au cours d’une journée de travail dans cet État pendant au moins 30 minutes. ».

De plus, l’Avenant précise que « sont à considérer comme journées de travail effectives, toutes les journées au cours d’une année civile pendant lesquelles le salarié exerce effectivement son activité salariée et pour lesquelles il perçoit une rémunération ». Selon le commentaire du projet de loi, « Une activité est également exercée par la prestation d’un service d’astreinte rémunéré. Le droit d’imposition des primes d’astreinte revient donc à l’État où la personne est physiquement présente même lorsqu’il n’y a pas d’intervention de la part du salarié. »

Ce seuil de tolérance a été étendu aux « rémunérations tombant dans le champ d’application de la fonction publique ».

Par ailleurs, l’Avenant vient préciser certaines dispositions concernant le droit d’imposition des salaires et rémunérations touchés par un salarié durant la période de préavis en cas de licenciement avec dispense de travail. Pour les rémunérations payées pendant la période de préavis si le salarié est dispensé d’exercer son activité salariée, ces rémunérations sont à considérer comme provenant de l’État où le salarié aurait exercé son travail en l’absence d’une dispense de travail pendant la période de préavis.

De plus, « l’indemnité payée dans le cadre d’un contrat de travail et composée d’un rappel d’appointements, de salaires ou d’autres rémunérations » est imposable dans l’État où l’activité salariée a été exercée. Il en est de même des indemnités accordées dans le cas de la résiliation du contrat de travail.

Cependant, il est précisé que « si le salarié a exercé son activité avant la résiliation du contrat de travail en partie dans son État de résidence ou dans un État tiers et en partie dans l’autre État, l’indemnité ne peut être imposée dans l’autre État qu’à concurrence du pourcentage appliqué aux salaires touchés au cours des cinq années précédant la résiliation du contrat de travail ».

En cas de licenciements collectifs, les indemnités qu’un salarié perçoit en vertu d’un accord entre l’employeur et la représentation du personnel dans le cadre de ces licenciements « ne sont imposables que dans l’État selon la législation duquel cet accord a été conclu. ».

Il est précisé que l’Avenant entrerait en vigueur au moment de sa ratification par les deux États signataires et, pour les dispositions précitées, s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024.

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