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Nouveau projet de loi portant transposition de la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union Européenne

écrit par
CASTEGNARO, votre partenaire en droit du travail et de l'emploi au Luxembourg.
08.09.22
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Newsflash

Un nouveau projet de loi n°8070 (ci-après, le « Projet de loi ») portant modification du Code du travail a été déposé à la Chambre des Députés le 7 septembre 2022. Ce projet de loi a pour objet la transposition de la directive 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union Européenne.

Les principales nouveautés qui seraient introduites par le Projet de loi sont principalement les suivantes :

  • Nullité des clauses dites « d’exclusivité »

Serait nulle et de nul effet toute clause visant à interdire à un salarié ou à un apprenti d’exercer, en dehors de l’horaire normal de travail convenu au contrat, une autre relation de travail auprès d’un ou de plusieurs employeurs. Cette interdiction vaudrait pour les clauses dites « d’exclusivité » qui ne seraient pas justifiées par des intérêts supérieurs et objectifs (sécurité et santé au travail, protection de la confidentialité des affaires, intégrité de la fonction publique ou prévention de conflit d’intérêts).

  • Forme et contenu du contrat de travail

Pour les contrats d’apprentissage, les contrats d’engagement et les contrats de travail conclus soit à durée déterminée soit à durée indéterminée, l’employeur pourrait transmettre le contrat sous format papier ou sous format électronique à condition que le salarié puisse y avoir accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé et que l’employeur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception.

De plus, le Projet de loi prévoit un élargissement des informations essentielles à transmettre « aux salariés, apprentis, salariés détachés, salariés intérimaires, marins, fonctionnaires d’État, employés d’État, salariés d’État, fonctionnaires communaux, employés communaux et salariés des communes » telles que la durée de travail journalière ou hebdomadaire avec les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires, la rémunération avec le salaire de base et les compléments de salaire convenus ou encore la durée et les conditions d’application de la période d’essai éventuellement prévue, ainsi que les délais durant lesquels ces informations devraient être communiquées.

  • Gratuité des formations mises à la charge de l’employeur

Si l’employeur est tenu, en vertu de dispositions légales, réglementaires, administratives ou de conventions collectives, de fournir une formation au salarié pour l’exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation devrait être dispensée gratuitement au salarié. Les heures consacrées à cette formation devraient être considérées comme du temps de travail effectif.

  • Procédure de transition vers des formes d’emploi plus sûres et plus prévisibles

Une nouvelle procédure relative à la transformation d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée serait envisagée par le Projet de loi. La demande serait réservée au salarié qui a travaillé depuis au moins six mois auprès du même employeur et ne pourrait être formulée qu’après expiration de la période d’essai convenue au contrat. Si l’employeur accède à la demande, il devra le formuler par un écrit portant modification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée.

Une procédure similaire serait envisagée pour la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.

  • Encadrement de la durée de la période d’essai dans le cadre des contrats à durée déterminée

Dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, la période d’essai éventuellement convenue entre les parties ne pourrait être, ni inférieure à deux semaines, ni supérieure à un quart de la durée fixée au contrat de travail à durée déterminée, au maximum six mois lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour la durée maximum, à savoir 24 mois.

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